J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 mars 2001 portant modification de l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision


NOR : MCCT0100072A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ;
Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1966 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'antennes collectives de radiodiffusion sonore et visuelle ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu l'avis conforme no 3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 2000 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 27 mars 1993 fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 3 (1, a) de l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
« a) Normes de distribution :
Le réseau permet de distribuer, jusqu'à la sortie individuelle du réseau, des signaux analogiques en SECAM et en D2 Mac ou des signaux de télévision entièrement numériques. Le cas échéant, il peut également distribuer des signaux analogiques en PAL.
Tout réseau distribuant des signaux de télévision non entièrement numériques en haute définition doit utiliser le système de transmission HD Mac défini dans la norme NF ETS 300.352.
Tout réseau distribuant des signaux de télévision entièrement numériques doit avoir l'aptitude à distribuer les services à format large. Le format 16/9 est le format de référence du service de télévision à format large.
Tout réseau recevant des services dans le format 16/9, s'il les distribue, le fait au moins au format 16/9. Un réseau recevant des services dans le format 16/9 et la norme D2 Mac ou HD Mac, s'il les distribue, doit le faire dans le format 16/9 et la norme D2 Mac, HD Mac, ou sous forme entièrement numérique.
Tout système d'accès conditionnel utilisant un procédé d'embrouillage des signaux non entièrement numériques en tête de réseau, qui est mis en oeuvre postérieurement à la date de publication du présent arrêté, doit être normalisé ou être conforme à des spécifications préalablement rendues publiques dans le cadre d'une procédure de normalisation.
Les signaux de télévision entièrement numériques distribués par le réseau doivent être conformes aux normes françaises homologuées NF ETS 300-429 ou NF ETS 300-473. Les informations de service contenues dans ces signaux doivent être conformes à la norme française homologuée NF ETS 300-468. La liste des informations obligatoires est précisée dans le chapitre 4 du document technique référencé AFNOR Z 86-211. Lorsque ces signaux contiennent des données télétexte, celles-ci doivent être transmises conformément à la norme française homologuée NF ETS 300-472.
Tout procédé d'embrouillage des signaux de télévision entièrement numériques doit utiliser l'algorithme commun d'embrouillage administré par l'Institut européen de normalisation des télécommunications conformément aux règles de procédure prévues par le document technique référencé AFNOR Z 86-289.
Ces dispositions s'appliquent aux additions et modifications des normes visées ci-dessus qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »


Art. 2. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4, après : « UTE C 90-125 » sont insérés les mots : « de décembre 1993 et son additif de mars 1996 ».


Art. 3. - L'annexe à l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Insérer dans le titre du 1, après les mots : « signaux fournis en MABLR », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences inférieures à 862 MHz ».
Insérer dans le titre du a, après le mot : « bande », le chiffre : « I ».
II. - Remplacer le 1 (b) par les dispositions suivantes :
« b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz.
La distribution des signaux SECAM/L, des signaux D2 Mac et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.
Ces canaux sont identifiés :
Pour les signaux SECAM/L et D2 Mac, par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :
Fp (120 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43 ;
Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (123,125 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43. »
III. - Remplacer le 1 (c) par les dispositions suivantes :
« c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz.
La distribution de signaux D2 Mac doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 12 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp définie comme suit :
Fp (303,25 + n x 12) MHz, n entier compris entre 0 et 13 ;
La distribution de signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (306,375 + n x 4) MHz, n entier compris entre 0 et 40. »
IV. - Remplacer le 1 (d) par les dispositions suivantes :
« d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.
La distribution des signaux SECAM/L et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.
Ces canaux sont identifiés :
Pour les signaux SECAM/L par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :
Fp (471,25 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ;
Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :
Fc (474,375 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ».
V. - Insérer dans le titre du 2, après les mots : « les signaux fournis en MF », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences supérieures à 920 MHz ».
VI. - Remplacer dans le premier alinéa du 2 « la bande de 950 MHz à 1 750 MHz » par « la bande de 920 MHz à 2 150 MHz ».


Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2001.

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret